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Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Art. 37Procédure
1 Le service d’homologation examine si les conditions sont remplies. Il s’en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d’origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu’elles sont à sa disposition.
2 Il impartit au détenteur de l’autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible:
a.
l’existence d’un brevet protégeant le produit de référence;
b.
si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l’étranger est mis en circulation à l’étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l’art. 27b LAgr, et
c.
lorsqu’un rapport pour ce produit est protégé au sens de l’art. 46, que le produit homologué à l’étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l’étranger du détenteur de l’autorisation.
3 Le service d’homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale.
4 La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment:
a.
le pays d’origine du produit phytosanitaire;
b.
le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c.
le nom du détenteur de l’autorisation étrangère;
d.
les prescriptions concernant le stockage et l’élimination;
e.
la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques;
f.
le type de préparation;
g.
le numéro fédéral d’homologation du produit phytosanitaire;
h.
le cas échéant, le numéro d’homologation attribué dans le pays d’origine.
5 Les indications concernant les possibilités d’utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d’emploi délivrées par le service d’homologation et publiées conformément à l’art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d’utilisation ou des charges liées à l’utilisation du produit de référence.