1 Toute personne demandant que les informations soumises en application de la présente ordonnance soient traitées de façon confidentielle est tenue d’apporter une preuve vérifiable démontrant que la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à la protection de sa vie privée et de son intégrité.
2 Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux ou de la vie privée et de l’intégrité des personnes concernées la divulgation des informations suivantes:
- a.
- la méthode de fabrication;
- b.
- la spécification d’impureté de la substance active, à l’exception des impuretés qui sont considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental;
- c.
- les résultats des lots de fabrication de la substance active comprenant les impuretés;
- d.
- les méthodes d’analyse des impuretés présentes dans la substance active fabriquée, sauf les méthodes d’analyse des impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique et environnemental;
- e.
- les liens existant entre un producteur ou un importateur et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation;
- f.
- les informations sur la composition complète d’un produit phytosanitaire;
- g.
- le nom et l’adresse des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés;
- h.
- le contenu des rapports d’études et d’essais.
3 Les informations suivantes cessent d’être confidentielles dès lors que le produit phytosanitaire a été homologué:
- a.
- le nom et l’adresse du détenteur de l’autorisation;
- b.
- la dénomination de la substance active;
- c.
- la part des substances actives présentes dans la préparation;
- d.102
- la dénomination des autres substances qui sont considérées comme dangereuses aux termes de l’art. 3 OChim103 et qui contribuent à la classification du produit phytosanitaire;
- e.
- le nom commercial du produit phytosanitaire;
- f.
- les données physico-chimiques contenues dans la fiche de données de sécurité relative à la préparation;
- g.
- le résumé des résultats des essais requis selon l’annexe 5 ou 6 qui sont destinés à établir l’efficacité du produit phytosanitaire, les effets sur l’être humain, sur les animaux et sur l’environnement et, le cas échéant, les propriétés favorisant le développement d’une résistance;
- h.
- les méthodes d’analyse visées à l’annexe 5, ch. 4, ou à l’annexe 6, ch. 5;
- i.
- les moyens permettant de rendre la substance active et la préparation inoffensives;
- j.
- les méthodes et mesures de précaution à prendre pour réduire les risques lors de l’utilisation du produit phytosanitaire, et en cas d’incendie ou d’autre danger;
- k.
- les mesures à prendre et les procédures à suivre en cas de déversement ou de fuite accidentels du produit;
- l.
- les indications concernant les premiers soins et le traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles;
- m.
- méthodes d’élimination du produit et de son emballage;
- n.
- les informations contenues dans la fiche de données de sécurité.