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Art. 107 Autorisation générale pour les organisations de recherche, les cantons et les entreprises
1 Sur demande, le service d’homologation accorde aux cantons ainsi qu’aux organisations de recherche et aux entreprises une autorisation générale pour des essais au sens de l’art. 106, si le demandeur dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour la réalisation de tels essais. 2 Les titulaires d’une autorisation générale ne sont pas tenus de faire autoriser chaque essai individuellement. 3 Il n’est pas accordé d’autorisation générale pour la réalisation d’essais impliquant l’utilisation de micro-organismes ou d’organismes utiles ou l’épandage aérien. 4 Le service d’homologation fixe la durée de validité de l’autorisation générale. Cette durée ne doit pas dépasser cinq ans. |
