Ordonnance
sur les produits phytosanitaires
(OPPh)


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Art. 107 Autorisation générale pour les organisations de recherche, les cantons et les entreprises

1 Sur de­mande, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ac­corde aux can­tons ain­si qu’aux or­gan­isa­tions de recher­che et aux en­tre­prises une autor­isa­tion générale pour des es­sais au sens de l’art. 106, si le de­mandeur dis­pose des con­nais­sances et de l’ex­péri­ence né­ces­saires pour la réal­isa­tion de tels es­sais.

2 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion générale ne sont pas tenus de faire autor­iser chaque es­sai in­di­vidu­elle­ment.

3 Il n’est pas ac­cordé d’autor­isa­tion générale pour la réal­isa­tion d’es­sais im­pli­quant l’util­isa­tion de mi­cro-or­gan­ismes ou d’or­gan­ismes utiles ou l’épand­age aéri­en.

4 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion fixe la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion générale. Cette durée ne doit pas dé­pass­er cinq ans.

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