Ordonnance
sur les produits phytosanitaires
(OPPh)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 11 Exigences relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans les produits phytosanitaires

1 Les sub­stances act­ives, les phyto­pro­tec­teurs et les syn­er­gistes con­tenus dans le produit phytosanitaire doivent être réputés ap­prouvés au sens de l’art. 5 ou 6.

2 Si la sub­stance act­ive, le phyto­pro­tec­teur ou le syn­er­giste a une ori­gine différente d’une sub­stance act­ive, d’un phyto­pro­tec­teur ou d’un syn­er­giste déjà ap­prouvé, ou a la même ori­gine mais a con­nu une modi­fic­a­tion de son procédé ou de son lieu de fab­ric­a­tion:

a.
la spé­ci­fic­a­tion ne doit pas s’écarter pas sens­ible­ment de la spé­ci­fic­a­tion de la sub­stance act­ive, du phyto­pro­tec­teur ou du syn­er­giste ap­prouvé, et
b.
cette sub­stance act­ive, ce phyto­pro­tec­teur ou ce syn­er­giste ne doit pas avoir dav­ant­age d’ef­fets noci­fs dus à ses im­puretés, au sens de l’art. 4, par. 2 et 3, du règle­ment (CE) no 1107/200915 que s’il avait été produit selon le procédé de fab­ric­a­tion in­diqué dans le dossier étay­ant l’ap­prob­a­tion.

3 La sub­stance act­ive n’est pas un or­gan­isme réputé exotique en­vahis­sant au sens de l’art. 3, let. h, de l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement (ODE)16.

15 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1, let. a.

16 RS 814.911

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden