Art. 12 Exigences relatives aux produits phytosanitaires
1 Les produits phytosanitaires doivent remplir les exigences suivantes: - a.
- ils remplissent les exigences visées à l’art. 4, par. 3 du règlement (CE) no 1107/200917;
- b.
- leur formulation est telle que l’exposition de l’utilisateur ou d’autres risques sont limités dans toute la mesure du possible sans compromettre leur efficacité;
- c.
- la nature et la quantité des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu’ils contiennent et, le cas échéant, des impuretés et des coformulants pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique, peuvent être déterminées à l’aide de méthodes appropriées;
- d.
- les résidus pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique résultant de leur utilisation homologuée peuvent être déterminés à l’aide de méthodes d’usage courant, avec des limites de détection suffisantes, sur des échantillons pertinents;
- e.
- leurs propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer leur utilisation et leur stockage adéquats;
- f.
- s’ils sont utilisés sur les végétaux et les produits végétaux destinés à l’alimentation humaine ou animale, les valeurs maximales des résidus doivent être fixées pour les produits agricoles concernés par l’utilisation homologuée dans les dispositions suivantes:
- 1.
- les dispositions qui concernent les teneurs maximales applicables aux résidus de pesticides qui sont édictées par le Département fédéral de l’intérieur en vertu de l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)18, et
- 2.
- l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux19;
- g.
- ils ne contiennent pas de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d’organismes nuisibles tels que les insectes, les champignons ou les végétaux indésirables, à moins qu’il s’agisse de désinfectants des semences.
2 Le service d’homologation peut fixer la procédure pour déterminer les impuretés pertinentes au sens de l’al. 1, let. c; ce faisant, il tient compte des méthodes de l’UE.
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