Ordonnance
sur les produits phytosanitaires
(OPPh)


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Art. 12 Exigences relatives aux produits phytosanitaires

1 Les produits phytosanitaires doivent re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’art. 4, par. 3 du règle­ment (CE) no 1107/200917;
b.
leur for­mu­la­tion est telle que l’ex­pos­i­tion de l’util­isateur ou d’autres risques sont lim­ités dans toute la mesure du pos­sible sans com­pro­mettre leur ef­fica­cité;
c.
la nature et la quant­ité des sub­stances act­ives, phyto­pro­tec­teurs et syn­er­gistes qu’ils con­tiennent et, le cas échéant, des im­puretés et des co­for­mu­lants per­tin­ents sur le plan tox­ic­o­lo­gique, écotox­ic­o­lo­gique ou éco­lo­gique, peuvent être déter­minées à l’aide de méthodes ap­pro­priées;
d.
les résidus per­tin­ents sur le plan tox­ic­o­lo­gique, écotox­ic­o­lo­gique ou éco­lo­gique ré­sult­ant de leur util­isa­tion homo­loguée peuvent être déter­minés à l’aide de méthodes d’us­age cour­ant, avec des lim­ites de détec­tion suf­f­is­antes, sur des échan­til­lons per­tin­ents;
e.
leurs pro­priétés physico-chimiques ont été déter­minées et jugées ac­cept­ables pour as­surer leur util­isa­tion et leur stock­age adéquats;
f.
s’ils sont util­isés sur les végétaux et les produits végétaux des­tinés à l’al­i­ment­a­tion hu­maine ou an­i­male, les valeurs max­i­m­ales des résidus doivent être fixées pour les produits ag­ri­coles con­cernés par l’util­isa­tion homo­loguée dans les dis­pos­i­tions suivantes:
1.
les dis­pos­i­tions qui con­cernent les ten­eurs max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus de pesti­cides qui sont édictées par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur en vertu de l’art. 10, al. 4, de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (ODAl­OUs)18, et
2.
l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les al­i­ments pour an­imaux19;
g.
ils ne con­tiennent pas de sub­stances act­ives des­tinées à lut­ter contre des groupes différents d’or­gan­ismes nuis­ibles tels que les in­sect­es, les cham­pig­nons ou les végétaux in­désir­ables, à moins qu’il s’agisse de désin­fect­ants des se­mences.

2 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut fix­er la procé­dure pour déter­miner les im­puretés per­tin­entes au sens de l’al. 1, let. c; ce fais­ant, il tient compte des méthodes de l’UE.

17 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1, let. a.

18 RS 817.02

19 RS 916.307

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