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Art. 145 Demandes d’homologation et d’approbation déposées et réexamens d’homologation commencés avant l’entrée en vigueur
1 Les demandes d’homologation de produits phytosanitaires contenant une substance active qui n’est plus considérée comme approuvée selon le nouveau droit qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées rejetées. 2 Les demandes d’homologation de produits phytosanitaires contenant un macro-organisme approuvé selon le droit en vigueur qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont sans objet. 3 Les demandes d’approbation de macro-organismes qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées comme des demandes d’approbation d’organismes utiles. 4 Les demandes d’approbation de substances de base non approuvées dans l’UE qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées rejetées. 5 Les demandes d’homologation de produits phytosanitaires qui ont été déposées avant le 30 novembre 2018 sont réputées rejetées dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 6 Les demandes d’homologation de produits phytosanitaires contenant une substance active approuvée qui ont été déposées entre le 1er décembre 2018 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées selon le droit en vigueur, à moins qu’une procédure au sens de l’art. 16 soit demandée dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. La durée de validité de l’homologation est régie par l’art. 15. 7 Les réexamens d’homologation de produits phytosanitaires qui ont été commencés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont poursuivis selon le droit en vigueur. Si le réexamen conduit à une modification de l’homologation, la durée de validité de l’homologation modifiée est régie par l’art. 15. |
