Ordonnance
sur les produits phytosanitaires
(OPPh)


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Art. 145 Demandes d’homologation et d’approbation déposées et réexamens d’homologation commencés avant l’entrée en vigueur

1 Les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion de produits phytosanitaires con­ten­ant une sub­stance act­ive qui n’est plus con­sidérée comme ap­prouvée selon le nou­veau droit qui ont été dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont réputées re­jetées.

2 Les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion de produits phytosanitaires con­ten­ant un macro-or­gan­isme ap­prouvé selon le droit en vi­gueur qui ont été dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, sont sans ob­jet.

3 Les de­mandes d’ap­prob­a­tion de macro-or­gan­ismes qui ont été dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont traitées comme des de­mandes d’ap­prob­a­tion d’or­gan­ismes utiles.

4 Les de­mandes d’ap­prob­a­tion de sub­stances de base non ap­prouvées dans l’UE qui ont été dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont réputées re­jetées.

5 Les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion de produits phytosanitaires qui ont été dé­posées av­ant le 30 novembre 2018 sont réputées re­jetées dès l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

6 Les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion de produits phytosanitaires con­ten­ant une sub­stance act­ive ap­prouvée qui ont été dé­posées entre le 1er décembre 2018 et l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont traitées selon le droit en vi­gueur, à moins qu’une procé­dure au sens de l’art. 16 soit de­mandée dans les trois mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. La durée de valid­ité de l’ho­mo­log­a­tion est ré­gie par l’art. 15.

7 Les réexa­mens d’ho­mo­log­a­tion de produits phytosanitaires qui ont été com­mencés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont pour­suivis selon le droit en vi­gueur. Si le réexa­men con­duit à une modi­fic­a­tion de l’ho­mo­log­a­tion, la durée de valid­ité de l’ho­mo­log­a­tion modi­fiée est ré­gie par l’art. 15.

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