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Art. 16 Homologation simplifiée des produits phytosanitaires qui sont homologués dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse
1 Pour l’homologation des produits phytosanitaires identiques à ceux homologués dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, les conditions visées aux art. 10, al. 1, let. a et c, et 12, al. 1, let. a à e et g, sont réputées remplies:
2 Lors de l’examen de la demande, les services d’évaluation procèdent à leur propre évaluation dans les domaines où les dispositions applicables en Suisse sont différentes de celles de l’UE. Ils reprennent l’évaluation de l’État membre de l’UE dans les autres domaines. 3 Les services d’évaluation proposent des conditions d’utilisation appropriées pour la Suisse. 4 L’homologation simplifiée n’est pas admise lorsque le produit phytosanitaire:
5Il n’est pas procédé à l’évaluation comparative au sens de l’art. 46. 22 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. a. |
