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Ordonnance
sur les produits phytosanitaires
(OPPh)

Art. 16 Homologation simplifiée des produits phytosanitaires qui sont homologués dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse

1 Pour l’ho­mo­log­a­tion des produits phytosanitaires identiques à ceux homo­logués dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, les con­di­tions visées aux art. 10, al. 1, let. a et c, et 12, al. 1, let. a à e et g, sont réputées re­m­plies:

a.
s’il n’est prévu de les homo­loguer que pour les util­isa­tions homo­loguées dans l’État membre de l’UE con­cerné, et
b.
si les rap­ports d’évalu­ation de l’État membre de l’UE con­cerné sont dispon­ibles et ne sont pas an­térieurs à la date la plus ré­cente de ren­ou­velle­ment de l’ap­prob­a­tion des sub­stances act­ives, phyto­pro­tec­teurs et syn­er­gistes con­tenus dans le produit phytosanitaire.

2 Lors de l’ex­a­men de la de­mande, les ser­vices d’évalu­ation procèdent à leur propre évalu­ation dans les do­maines où les dis­pos­i­tions ap­plic­ables en Suisse sont différentes de celles de l’UE. Ils reprennent l’évalu­ation de l’État membre de l’UE dans les autres do­maines.

3 Les ser­vices d’évalu­ation pro­posent des con­di­tions d’util­isa­tion ap­pro­priées pour la Suisse.

4 L’ho­mo­log­a­tion sim­pli­fiée n’est pas ad­mise lor­sque le produit phytosanitaire:

a.
con­siste en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou en con­tient, ou
b.
a été homo­logué dans un État membre de l’UE pour une durée lim­itée en cas de situ­ation d’ur­gence, en vertu de l’art. 53 du règle­ment (CE) no 1107/200922.

5Il n’est pas procédé à l’évalu­ation com­par­at­ive au sens de l’art. 46.

22 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1, let. a.