Ordonnance
sur les produits phytosanitaires
(OPPh)


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Art. 35 Qualité de partie à la procédure

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion pub­lie dans la Feuille fédérale les in­form­a­tions con­cernant:

a.
les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion et les de­mandes d’ex­ten­sion ou de modi­fic­a­tion d’une ho­mo­log­a­tion (art. 22);
b.
les de­mandes de ren­ou­velle­ment d’une ho­mo­log­a­tion (art. 38 ou 39);
c.
les modi­fic­a­tions d’une ho­mo­log­a­tion à la suite d’un réexa­men (art. 41).

2 Il ne pub­lie pas les in­form­a­tions con­cernant:

a.
les de­mandes qui ont un con­tenu ex­clus­ive­ment ad­min­is­trat­if;
b.
les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion d’un produit phytosanitaire visées à la sec­tion 9;
c.
les de­mandes d’ho­mo­log­a­tion d’un produit phytosanitaire en cas d’ur­gence.

3 Il ac­corde aux or­gan­isa­tions qui ont de­mandé à se con­stituer partie, dans le délai prévu à cette fin à l’art. 160b, al. 1, LAgr, le droit de con­sul­ter le dossier et un délai de six se­maines pour leur per­mettre de présenter leurs ob­ser­va­tions. Au de­meur­ant, la procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive27.

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