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Art. 37 Obligation de conserver le dossier de demande ainsi que les échantillons
1 Le titulaire de l’homologation conserve, pendant dix ans suivant la date du retrait de l’homologation, de l’expiration de l’homologation ou, le cas échéant, de l’expiration du délai d’utilisation, une copie du dossier de demande complet ou veille à ce que celui-ci soit disponible. 2 Le demandeur tient à disposition des échantillons des lots dont proviennent les échantillons accompagnant la demande et les conserve tant que leur état permet une évaluation. 3 Le producteur ou l’importateur tient à disposition les échantillons des différents lots de production et de remplissage et les conserve tant que leur état permet une évaluation. |
