Ordonnance
sur les produits phytosanitaires
(OPPh)


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Art. 37 Obligation de conserver le dossier de demande ainsi que les échantillons

1 Le tit­u­laire de l’ho­mo­log­a­tion con­serve, pendant dix ans suivant la date du re­trait de l’ho­mo­log­a­tion, de l’ex­pir­a­tion de l’ho­mo­log­a­tion ou, le cas échéant, de l’ex­pir­a­tion du délai d’util­isa­tion, une copie du dossier de de­mande com­plet ou veille à ce que ce­lui-ci soit dispon­ible.

2 Le de­mandeur tient à dis­pos­i­tion des échan­til­lons des lots dont provi­ennent les échan­til­lons ac­com­pag­nant la de­mande et les con­serve tant que leur état per­met une évalu­ation.

3 Le pro­duc­teur ou l’im­portateur tient à dis­pos­i­tion les échan­til­lons des différents lots de pro­duc­tion et de re­m­plis­sage et les con­serve tant que leur état per­met une évalu­ation.

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