Ordonnance
sur les produits phytosanitaires
(OPPh)


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Art. 50 Contenu de la liste

La liste des produits phytosanitaires homo­logués selon l’art. 49 doit con­tenir not­am­ment les don­nées suivantes:

a.
la men­tion de l’État membre de l’UE dans le­quel le produit phytosanitaire est homo­logué;
b.
le nom com­mer­cial sous le­quel le produit phytosanitaire homo­logué dans l’État membre de l’UE con­cerné peut être mis en cir­cu­la­tion;
c.
le nom du tit­u­laire de l’ho­mo­log­a­tion dans l’État membre de l’UE con­cerné;
d.
les don­nées sur les util­isa­tions ad­mises du produit phytosanitaire et sur les con­di­tions et re­stric­tions liées à ces util­isa­tions;
e.
les pre­scrip­tions re­l­at­ives au stock­age et à l’élim­in­a­tion;
f.
la désig­na­tion de tous les sub­stances act­ives, phyto­pro­tec­teurs et syn­er­gistes con­tenus dans le produit phytosanitaire ain­si que leur ten­eur, exprimée en unités métriques;
g.
le type de pré­par­a­tion;
h.
le numéro fédéral d’ho­mo­log­a­tion du produit phytosanitaire;
i.
le cas échéant, le numéro d’ho­mo­log­a­tion at­tribué dans l’État membre de l’UE con­cerné.

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