Ordonnance
sur les produits phytosanitaires
(OPPh)


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Art. 6 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) n o 1107/2009 qui sont soumis à des dispositions différentes de celles de l’UE

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) fixe, pour les sub­stances act­ives, phyto­pro­tec­teurs et syn­er­gistes visés aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règle­ment (CE) no 1107/200910, des con­di­tions et re­stric­tions différentes de celles de l’UE lor­sque cela est né­ces­saire à l’ex­écu­tion:

a.
des art. 9, al. 4, et 27, al. 1bis, LEaux;
b.
des re­stric­tions d’util­isa­tion dans les zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines S2 et Sh selon l’an­nexe 4, ch. 123 et 125, de l’or­don­nance du 28 oc­tobre 1998 sur la pro­tec­tion des eaux (OE­aux)11 et dans les zones karstiques.

2 Il ne doit pas être déro­gé à la durée de valid­ité de l’ap­prob­a­tion fixée dans le règle­ment d’ex­écu­tion de l’UE ap­plic­able.

3 Les sub­stances act­ives, phyto­pro­tec­teurs et syn­er­gistes sou­mis aux con­di­tions d’util­isa­tion et re­stric­tions dérog­atoires sont énumérés à l’an­nexe 1, ch. 1.

10 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1, let. a.

11 RS 814.201

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