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Art. 75 Fiche de données de sécurité
1 Les titulaires d’une homologation, d’une permission de vente ou d’un permis général d’importation (PGI) remettent aux acheteurs des fiches de données de sécurité pour leurs produits phytosanitaires. Si les acheteurs transmettent un produit phytosanitaire, ils doivent également transmettre, sur demande, la fiche de données de sécurité de ce produit phytosanitaire. 2 La fiche de données de sécurité est établie pour les produits phytosanitaires conformément aux art. 19 à 22 OChim41, qui s’appliquent par analogie; il n’est pas nécessaire de joindre les scénarios d’exposition visés à l’art. 20, al. 2, OChim aux fiches de données de sécurité. Le titulaire de l’homologation au sens de la présente ordonnance est assimilable au fabricant au sens de l’OChim. 3 Les informations des sections 1, 7, 8 et 13 de la fiche de données de sécurité doivent correspondre aux utilisations mentionnées dans l’homologation. 4 Les fiches de données de sécurité peuvent être fournies sous forme électronique. Sur demande, elles sont remises sur papier. 5 L’obligation de conserver la fiche de données de sécurité est régie par l’art. 23 OChim. |
