Ordonnance
sur les produits phytosanitaires
(OPPh)


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Art. 75 Fiche de données de sécurité

1 Les tit­u­laires d’une ho­mo­log­a­tion, d’une per­mis­sion de vente ou d’un per­mis général d’im­port­a­tion (PGI) re­mettent aux achet­eurs des fiches de don­nées de sé­cur­ité pour leurs produits phytosanitaires. Si les achet­eurs trans­mettent un produit phytosanitaire, ils doivent égale­ment trans­mettre, sur de­mande, la fiche de don­nées de sé­cur­ité de ce produit phytosanitaire.

2 La fiche de don­nées de sé­cur­ité est ét­ablie pour les produits phytosanitaires con­formé­ment aux art. 19 à 22 OChim41, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie; il n’est pas né­ces­saire de joindre les scén­ari­os d’ex­pos­i­tion visés à l’art. 20, al. 2, OChim aux fiches de don­nées de sé­cur­ité. Le tit­u­laire de l’ho­mo­log­a­tion au sens de la présente or­don­nance est as­sim­il­able au fab­ric­ant au sens de l’OChim.

3 Les in­form­a­tions des sec­tions 1, 7, 8 et 13 de la fiche de don­nées de sé­cur­ité doivent cor­res­pon­dre aux util­isa­tions men­tion­nées dans l’ho­mo­log­a­tion.

4 Les fiches de don­nées de sé­cur­ité peuvent être fournies sous forme élec­tro­nique. Sur de­mande, elles sont re­mises sur papi­er.

5 L’ob­lig­a­tion de con­serv­er la fiche de don­nées de sé­cur­ité est ré­gie par l’art. 23 OChim.

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