Ordonnance
sur les produits phytosanitaires
(OPPh)


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Art. 92

1 Si un produit phytosanitaire présente un risque pour la santé hu­maine et an­i­male ou pour l’en­viron­nement, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut, après avoir con­sulté les ser­vices in­téressés, re­streindre ou in­ter­dire comme suit la mise en cir­cu­la­tion, l’util­isa­tion et l’im­port­a­tion de ce produit phytosanitaire:

a.
il peut fix­er des valeurs max­i­m­ales des résidus pour l’util­isa­tion du produit phytosanitaires, en s’ap­puyant pour ce faire sur les normes in­ter­na­tionales, sur les valeurs max­i­m­ales ap­plic­ables en Suisse ou dans le pays d’ori­gine du produit phytosanitaire ou sur des bases sci­en­ti­fiques fondées;
b.
il peut déter­miner que ce produit phytosanitaire ne peut être mis en cir­cu­la­tion et im­porté que s’il est ac­com­pag­né d’une déclar­a­tion des autor­ités com­pétentes du pays ex­portateur ou d’un ser­vice ac­crédité et ex­i­ger que la déclar­a­tion soit ac­com­pag­née de doc­u­ments.

2 En cas de re­stric­tion visée à l’al. 1, let. b, les produits phytosanitaires pour lesquels les doc­u­ments éven­tuelle­ment exigés ne sont pas fournis lors de l’im­port­a­tion sont re­foulés ou détru­its.

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