Ordonnance
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Art. 10
1 L’OFJ et l’autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPMbis). La convention de prestations contient les indications suivantes:17
2 La convention de prestations est signée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée dès le moment où l’OFJ a vérifié les conditions mises à la reconnaissance et s’est assuré qu’elles continuent d’être remplies. 3 ...21 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). 21 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). |
