Ordonnance
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Art. 2 Preuve du besoin
1 La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants:
2 L’OFJ juge du besoin en se fondant notamment sur les chiffres fournis par l’Office fédéral de la statistique (OFS), notamment sur les statistiques d’exécution des peines. 3 Les cantons fournissent à l’OFS les données dont il a besoin pour établir les statistiques déterminantes. |