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Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM)
Art. 2Preuve du besoin
1 La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants:
a.
évolution du nombre de places nécessaires et taux d’occupation des différents établissements pour les cinq dernières années;
b.
nombre de places proposées;
c.
échange intercantonal de placements, et
d.
prévision de l’évolution du besoin.
2 L’OFJ juge du besoin en se fondant notamment sur les chiffres fournis par l’Office fédéral de la statistique (OFS), notamment sur les statistiques d’exécution des peines.
3 Les cantons fournissent à l’OFS les données dont il a besoin pour établir les statistiques déterminantes.