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Ordonnance
sur les prestations de la Confédération
dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures
(OPPM)

Art. 2 Preuve du besoin

1 La preuve du be­soin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les élé­ments suivants:

a.
évolu­tion du nombre de places né­ces­saires et taux d’oc­cu­pa­tion des différents ét­ab­lisse­ments pour les cinq dernières an­nées;
b.
nombre de places pro­posées;
c.
échange in­ter­can­t­on­al de place­ments, et
d.
pré­vi­sion de l’évolu­tion du be­soin.

2 L’OFJ juge du be­soin en se fond­ant not­am­ment sur les chif­fres fournis par l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS), not­am­ment sur les stat­istiques d’ex­écu­tion des peines.

3 Les can­tons fourn­is­sent à l’OFS les don­nées dont il a be­soin pour ét­ab­lir les stat­istiques déter­min­antes.