Ordonnance
sur les prestations de la Confédération
dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures
(OPPM)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 4 Enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé

Sont con­sidérés comme en­fants et ad­oles­cents dont le com­porte­ment so­cial est grave­ment per­tur­bé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1., let. b, ch. 2, LPPM) les en­fants à partir de sept ans et les ad­oles­cents:5

a.
qui sont placés dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion en vertu de l’art. 310 com­biné avec l’art. 314a ou en vertu de l’art. 405a du code civil6 par une autor­ité s’oc­cu­pant d’aide à la jeun­esse;
b.7
qui sont placés dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion par leurs par­ents pour une prise en charge de longue durée, à con­di­tion qu’une ex­pert­ise fondée sur des critères fa­mili­aux et so­ci­aux re­com­mande le place­ment et qu’une autor­ité s’oc­cu­pant d’aide à la jeun­esse ait don­né son ac­cord, ou
c.
dont le trouble du com­porte­ment ap­pelle une mise en ob­ser­va­tion dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

6 RS 210

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden