Ordonnance
sur les prestations de la Confédération
dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures
(OPPM)


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Art. 15 Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) fixe les for­faits et les sup­plé­ments prévus dans les sec­tions 2 et 3 en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF). Con­formé­ment à l’art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procé­dure de con­sulta­tion23, les mi­lieux in­téressés doivent être con­sultés au préal­able.

2 Il re­voit péri­od­ique­ment les for­faits et sup­plé­ments qu’il a fixés et les ajuste en ac­cord avec le DFF. Dans l’in­ter­valle, l’OFJ les ad­apte chaque an­née à l’évolu­tion des prix en se fond­ant sur l’in­dice suisse des prix de la con­struc­tion.

3 Dans cer­tains cas, l’OFJ ad­apte les frais re­con­nus au renchérisse­ment selon les dir­ect­ives qu’il a édictées (art. 13, al. 4), à la faveur du derni­er paiement ef­fec­tué au ter­me de la con­struc­tion, de l’agran­disse­ment ou de la trans­form­a­tion.24

23 RS 172.061

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

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