Ordonnance
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Art. 4 Délimitation des objets
1 Les cantons fixent les limites précises des objets. Ils consultent à cet effet les propriétaires fonciers et les usagers, et plus particulièrement les exploitants. 2 Lorsque des objets présentent des aspects d’aménagement du territoire liés aux conceptions et plans sectoriels fédéraux, les cantons consultent les services fédéraux compétents. 3 Lorsque les limites précises n’ont pas encore été fixées, l’autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection. |