Ordonnance
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Art. 5 Sites prioritaires
1 Après avoir consulté l’OFEV, les cantons peuvent désigner des sites prioritaires.6 Ceux-ci comprennent un ou plusieurs objets proches les uns des autres et jouxtant des habitats et éléments structurels naturels ou semi-naturels. Ils constituent un habitat de grande valeur écologique pour la faune et la flore typiques des prairies sèches. 2 Lorsque des sites prioritaires présentent des aspects d’aménagement du territoire liés aux conceptions et plans sectoriels fédéraux, les cantons consultent les services fédéraux compétents. 3 Les sites prioritaires sont pris en compte de manière appropriée dans les plans et prescriptions qui régissent l’utilisation du sol admise par la législation sur l’aménagement du territoire. 4 Les cantons déclarent les sites prioritaires à l’OFEV, qui en publie la liste. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5409). |