Ordonnance
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Art. 7 Dérogations aux buts de la protection
1 Les dérogations aux buts de la protection ne sont admises que pour des projets dont l’emplacement s’impose directement par leur destination et qui servent à protéger l’homme contre des dangers naturels ou qui répondent un autre intérêt public prépondérant d’importance nationale. Quiconque déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. 2 Il est en outre admis de déroger aux buts de la protection dans les sites prioritaires lorsque le projet remplit les conditions fixées dans la législation sur l’aménagement du territoire et lorsque la surface et la qualité des prairies sèches sont globalement reconstituées, voire accrues. |