Ordonnance
sur la politique régionale
(OPR)


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Art. 1 Territoire d’impact

1 Le ter­ritoire qui présente es­sen­ti­elle­ment les problèmes et les pos­sib­il­ités de dévelop­pe­ment spé­ci­fiques aux ré­gions de montagne et au mi­lieu rur­al en général (ter­ritoire d’im­pact) couvre le ter­ritoire suisse, à l’ex­cep­tion:

a.3
des com­munes fais­ant partie des ag­glom­éra­tions de Zurich, de Bâle, de Berne, de Lausanne et de Genève au sens de la défin­i­tion des ag­glom­éra­tions4 fournie par l’Of­fice fédéral de la stat­istique;
b.5
des can­tons de Zurich, de Zoug, de Bâle-Ville, de Bâle-Cam­pagne, d’Ar­gov­ie et de Genève.

2 Le Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO) peut, dans le cadre de con­ven­tions-pro­grammes, in­té­grer au ter­ritoire d’im­pact cer­taines zones des ag­glom­éra­tions désignées à l’al. 1, let. a, et des can­tons désignés à l’al. 1, let. b, aux con­di­tions suivantes:

a.
le can­ton prouve que la zone con­cernée présente des problèmes et pos­sib­il­ités de dévelop­pe­ment identiques ou com­par­ables à ceux du ter­ritoire délim­ité à l’al. 1;
b.
la zone qui doit être in­té­grée au ter­ritoire d’im­pact com­prend plusieurs com­munes con­tiguës.

3 Il peut, dans le cadre de con­ven­tions-pro­grammes, in­té­grer cer­taines com­munes au ter­ritoire d’im­pact si cette in­té­gra­tion ap­par­aît ju­di­cieuse en re­la­tion avec un pro­jet con­cret. Cette in­té­gra­tion a ef­fet jusqu’à l’achève­ment du pro­jet con­cerné.

4 Les pro­pos­i­tions d’ex­ten­sion du ter­ritoire d’im­pact sont présentées au SECO avec le pro­gramme de mise en œuvre.6

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

4 www.bfs.ad­min.ch > Trouver des stat­istiques > Thèmes trans­ver­s­aux > Ana­lyses ter­rit­oriales > Niveaux géo­graph­iques > Ré­gions d’ana­lyse

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

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