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Art. 1 Territoire d’impact
1 Le territoire qui présente essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général (territoire d’impact) couvre le territoire suisse, à l’exception:
2 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer au territoire d’impact certaines zones des agglomérations désignées à l’al. 1, let. a, et des cantons désignés à l’al. 1, let. b, aux conditions suivantes:
3 Il peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer certaines communes au territoire d’impact si cette intégration apparaît judicieuse en relation avec un projet concret. Cette intégration a effet jusqu’à l’achèvement du projet concerné. 4 Les propositions d’extension du territoire d’impact sont présentées au SECO avec le programme de mise en œuvre.6 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102). 4 www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Thèmes transversaux > Analyses territoriales > Niveaux géographiques > Régions d’analyse 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102). |
