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Art. 2a Contributions à fonds perdu destinées aux projets d’infrastructure 7
1 En vertu de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale sur la politique régionale, les critères ci-après s’appliquent:
2 Le montant maximal admissible à titre de contribution à fonds perdu pour des projets d’infrastructure est de 50 000 francs, en tenant compte du renchérissement. S’y ajoutent des contributions cantonales équivalentes, ainsi que les fonds propres du porteur de projet, pour un montant adéquat. Le budget global d’un tel projet est plafonné à 700 000 francs. 7 Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102). |
