Ordonnance
sur la politique régionale
(OPR)


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Art. 2a Contributions à fonds perdu destinées aux projets d’infrastructure 7

1 En vertu de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale sur la poli­tique ré­gionale, les critères ci-après s’ap­pli­quent:

a.
le pro­jet doit stim­uler l’économie ré­gionale et avoir un im­pact in­ter­en­tre­prises;
b.
le pro­jet doit présenter une util­ité économique pour les ac­teurs tiers, en leur per­met­tant de l’util­iser à des fins com­mer­ciales et de générer des re­cettes;
c.
le pro­jet ne peut pas être fin­ancé au moy­en d’un prêt. Il ne génère pas ou génère peu de re­cettes dir­ect­es pour le por­teur de pro­jet et in­ves­t­is­seur, qui peut néan­moins as­surer l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien de l’in­fra­struc­ture;
d.
le pro­jet ne ver­rait vraisemblable­ment pas le jour sans con­tri­bu­tion à fonds perdu.

2 Le mont­ant max­im­al ad­miss­ible à titre de con­tri­bu­tion à fonds perdu pour des pro­jets d’in­fra­struc­ture est de 50 000 francs, en ten­ant compte du renchérisse­ment. S’y ajoutent des con­tri­bu­tions can­tonales équi­val­entes, ain­si que les fonds pro­pres du por­teur de pro­jet, pour un mont­ant adéquat. Le budget glob­al d’un tel pro­jet est pla­fon­né à 700 000 francs.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

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