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Ordonnance concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI)
du 4 juillet 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er
Art. 15Protection en cas de fausse classification ou d’absence de classification
1 Celui qui suppose ou constate que des informations n’ont manifestement pas été classifiées par erreur ou qu’elles ont été classifiées de manière erronée est tenu de garantir leur protection jusqu’au changement de la classification.
2 Il en informe l’auteur sans délai. Ce dernier prend immédiatement les mesures nécessaires.