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Art. 18 Transmission de l’alarme à la population
1 Les organes compétents ordonnent la transmission de l’alarme à la population et la diffusion des consignes de comportement. Si la transmission de l’alarme à la population est ordonnée par un organe fédéral, la CENAL charge les cantons de déclencher l’alarme. 2 Les cantons sont responsables du déclenchement des sirènes. 3 La diffusion des consignes de comportement est confiée à la SSR et aux autres diffuseurs de programmes radiophoniques nationaux, régionaux et locaux ainsi qu’à d’autres moyens. 4 ’Les cantons informent la CENAL du déclenchement de l’alarme et du contenu des consignes de comportement diffusées. 5 Si les cantons ne peuvent pas déclencher les sirènes fixes à temps, la CENAL s’en charge. 6 Lorsque la CENAL déclenche directement l’alarme, les cantons transmettent l’alarme aux zones non couvertes par les sirènes fixes en ayant recours, si nécessaire et dans la mesure des possibilités, à des sirènes mobiles et à d’autres moyens. |