|
Art. 20 Alarme en cas d’accident soudain dans une installation nucléaire
1 Si la CENAL n’est pas déjà en intervention lors d’un accident soudain dans une installation nucléaire, l’exploitant de l’installation ordonne la transmission de l’alarme et la diffusion de consignes de comportement et informe immédiatement les organes compétents de la Confédération et des cantons. 2 Par accident soudain dans une installation nucléaire, on entend une fuite de substances radioactives se produisant en un laps de temps de moins de 1 heure et exigeant des mesures préventives de protection pour la population résidant dans la zone de protection d’urgence 1 au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection d’urgence7. |