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Art. 23 Organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels
1 À l’échelon de la Confédération, il incombe aux organes spécialisés suivants d’avertir des dangers naturels énumérés ci-après:
2 Les organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels définissent les points suivants en accord avec les organes compétents des cantons:
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