|
Art. 37 Information du public
1 L’OFPP veille à l’information de la population au sujet des tests des sirènes à l’échelon national et les cantons aux échelons cantonal, régional et local. 2 L’information est assurée aussi bien avant que pendant les tests. 3 Les cantons informent les autorités des régions étrangères limitrophes concernées par les tests des sirènes. |