|
Art. 39 Compétences
1 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation veillent en collaboration avec les cantons à la planification de l’alarme eau et garantissent la mise en œuvre des dispositifs de déclenchement relevant de leur compétence. 2 Ils veillent à la disponibilité opérationnelle des organes compétents conformément aux prescriptions de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). 3 Les cantons informent à titre préventif la population résidant dans la zone inondable des ouvrages d’accumulation au sujet du comportement à adopter et des directives d’évacuation à suivre en cas de danger. |