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Art. 4 Organisations d’intervention spécialisées de la Confédération
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d’intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. 2 Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants:
3 Le DDPS peut collaborer avec d’autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d’intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |