Ordonnance
sur la protection de la population
(OProP)

du 11 novembre 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 40 Centrale d’alarme eau

1 Chaque ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 1er oc­tobre 2010 sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion8 doit dis­poser d’une cent­rale d’alarme eau.

2 La cent­rale d’alarme eau doit se situer en de­hors de la zone in­ond­able tout en étant à prox­im­ité de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion et of­frir une vue sur le bar­rage.

3 Si le bar­rage n’est pas vis­ible depuis la cent­rale d’alarme eau, un poste d’ob­ser­va­tion protégé est né­ces­saire en plus.

4 La cent­rale d’alarme eau ou le poste d’ob­ser­va­tion doit être oc­cupé par du per­son­nel dès que le niveau de danger 3 (art. 24, al. 1) est déclaré.

8 RS 721.101

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