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Art. 40 Centrale d’alarme eau
1 Chaque ouvrage d’accumulation au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation8 doit disposer d’une centrale d’alarme eau. 2 La centrale d’alarme eau doit se situer en dehors de la zone inondable tout en étant à proximité de l’ouvrage d’accumulation et offrir une vue sur le barrage. 3 Si le barrage n’est pas visible depuis la centrale d’alarme eau, un poste d’observation protégé est nécessaire en plus. 4 La centrale d’alarme eau ou le poste d’observation doit être occupé par du personnel dès que le niveau de danger 3 (art. 24, al. 1) est déclaré. 8 RS 721.101 |