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Art. 42 Alarme et information
1 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation classent le danger représenté par un ouvrage d’accumulation d’après l’échelle de l’art. 24, al. 1. 2 Au niveau de danger 3, ils alertent l’organe cantonal compétent. 3 Au niveau de danger 4, les organes compétents procèdent comme suit:
4 Au niveau de danger 5, ils procèdent comme suit:
5 À partir du niveau 3, l’organe cantonal compétent informe la CENAL du changement de niveau de danger; la CENAL informe l’OFEN. |