Ordonnance
sur la protection de la population
(OProP)

du 11 novembre 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 47 Tâches des cantons et des tiers

1 Les can­tons et les tiers garan­tis­sent la plani­fic­a­tion, l’ac­quis­i­tion, l’ex­ploit­a­tion, l’en­tre­tien et le main­tien de la valeur de leurs réseaux partiels ou sys­tèmes lo­c­aux re­spec­tifs con­formé­ment aux normes définies par l’OFPP.

2 Ils veil­lent à l’ac­quis­i­tion, à l’ex­ploit­a­tion, à l’en­tre­tien et au main­tien de la valeur de leurs ter­min­aux.

3 Ils garan­tis­sent l’al­i­ment­a­tion élec­trique de secours et d’autres périphériques de même que l’ac­cès des partenaires ac­crédités aux em­place­ments des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion.

4 Les can­tons garan­tis­sent au be­soin leurs li­ais­ons réseau.

5 L’OFPP peut ren­on­cer à fac­turer aux can­tons et aux tiers, en leur qual­ité d’ex­ploit­ants partiels, les coûts de l’util­isa­tion com­mune d’em­place­ments d’émet­teurs, d’antennes, de dis­pos­i­tifs d’al­i­ment­a­tion élec­trique de secours et d’autres périphériques ain­si que des li­ais­ons op­tiques ou hert­zi­ennes du sys­tème ra­dio mo­bile de sé­cur­ité si ces derniers mettent en contre­partie leurs com­posants de réseaux gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion.

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