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Art. 58 Collecte et communication des données
1 L’OFPP recueille les données destinées à être saisies dans le système d’information visé à l’art. 56, al. 2, auprès des exploitants d’infrastructures critiques, des associations compétentes et des organes compétents de la Confédération et des cantons. 2 Il communique les données aux exploitants d’infrastructures critiques, aux associations compétentes et aux organes fédéraux et cantonaux responsables de la protection des infrastructures critiques. |