Ordonnance
sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger
(OPSP)

du 24 juin 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 14 Contenu du contrat

1 Le con­trat con­clu avec l’en­tre­prise pré­voit not­am­ment que cette dernière est tenue de:

a.
fournir des ren­sei­gne­ments con­cernant l’ex­écu­tion du con­trat sur de­mande de l’autor­ité con­tract­ante;
b.
com­mu­niquer à l’autor­ité con­tract­ante l’iden­tité du per­son­nel en­gagé;
c.
ét­ab­lir un rap­port d’activ­ités à l’in­ten­tion de l’autor­ité con­tract­ante;
d.
re­m­pla­cer im­mé­di­ate­ment le per­son­nel ne dis­posant pas des con­nais­sances né­ces­saires ou en­trav­ant l’ex­écu­tion du con­trat;
e.
com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité con­tract­ante toute cir­con­stance sus­cept­ible d’en­traver l’ex­écu­tion du con­trat;
f.
com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité con­tract­ante les cas dans lesquels le per­son­nel a fait us­age de la con­trainte ou de mesur­es poli­cières au sens de l’art. 35 LPSP ou a agi dans une situ­ation de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité;
g.
le cas échéant, com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité con­tract­ante que les ex­i­gences con­cernant l’en­tre­prise ou la form­a­tion ne sont plus re­spectées.

2 Il con­tient en outre:

a.
les in­dic­a­tions visées aux art. 34, al. 2, et 35 LPSP;
b.
une clause pénale en cas d’in­exécu­tion du con­trat.

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