Ordonnance
sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger
(OPSP)

du 24 juin 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 1a Soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité 6

1 Est réputée ap­port­er un sou­tien opéra­tion­nel à des forces armées ou à des forces de sé­cur­ité toute en­tre­prise qui ex­erce des activ­ités en faveur de ces forces en re­la­tion avec leurs fonc­tions es­sen­ti­elles dans le cadre d’un en­gage­ment en cours ou plani­fié.

2 Est réputée ap­port­er un sou­tien lo­gistique à des forces armées ou à des forces de sé­cur­ité toute en­tre­prise qui ex­erce des activ­ités en faveur de ces forces en re­la­tion étroite avec leurs fonc­tions es­sen­ti­elles, not­am­ment:

a.
la main­ten­ance, la ré­par­a­tion ou la val­or­isa­tion de matéri­el de guerre au sens de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre (LFMG)7 ou de bi­ens au sens de la loi du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens (LCB)8;
b.
la trans­form­a­tion de bi­ens en matéri­el de guerre au sens de la LFMG ou en bi­ens au sens de la LCB;
c.
la mise en place, l’ex­ploit­a­tion ou la main­ten­ance d’in­fra­struc­tures;
d.
la ges­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement;
e.
le trans­port, l’en­tre­posage ou le trans­bor­de­ment de matéri­el de guerre au sens de la LFMG ou de bi­ens milit­aires spé­ci­fiques au sens de la LCB;
f.
le trans­port du per­son­nel des forces armées ou des forces de sé­cur­ité.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

7 RS 514.51

8 RS 946.202

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