Ordonnance
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Art. 8a Obligation de déclarer une activité en rapport avec du matériel de guerre au sens de la LFMG ou des biens au sens de la LCB 16
1 Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMG17 ou des biens conformément à la LCB18 et qu’elle effectue des activités d’entretien, de maintenance ou de réparation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités. 2 Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMG ou des biens conformément à la LCB et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de développement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités. 3 Lorsqu’une entreprise transfère des biens immatériels, y compris du know-how, ou des droits qui s’y rapportent conformément à la LFMG et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de développement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où le transfert serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités. 4 Le présent article n’est pas applicable lorsque l’activité constitue un soutien opérationnel. 16 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323). 17 RS 514.51 18 RS 946.202 |