Ordonnance
sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger
(OPSP)

du 24 juin 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 8b Décision dans le cadre de la procédure d’examen 19

1 Le Secrétari­at d’État DFAE dé­cide d’une éven­tuelle in­ter­dic­tion de l’activ­ité déclarée en ac­cord avec le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) et le ser­vice com­pétent du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS), après avoir en­tendu le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque le Secrétari­at d’État DFAE, le SECO et le ser­vice com­pétent du DDPS ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre ou lor­squ’ils con­stat­ent que l’activ­ité déclarée a une portée con­sidér­able sur la poli­tique ex­térieure ou sur la poli­tique de sé­cur­ité, le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) sou­met le cas au Con­seil fédéral pour dé­cision.

3 Dans les cas d’im­port­ance mineure ou s’il ex­iste des précédents, les autor­ités in­téressées peuvent ren­on­cer à traiter les de­mandes en com­mun et autor­iser le Secrétari­at d’État DFAE à pren­dre seul la dé­cision.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

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