Ordonnance
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Art. 16
1 Lors de la conception et de la préparation des mesures de protection en cas d’urgence, les régions et les communes des zones de protection d’urgence 1 et 2 ainsi que les régions et les communes du reste de la Suisse appliquent les mesures qui relèvent de leur domaine de compétence dans la documentation-cadre. 2 En cas d’événement, les régions et les communes des zones de protection d’urgence 1 et 2 ainsi que les régions et les communes du reste de la Suisse appliquent dans leur domaine les mesures prévues dans la documentation-cadre. |
