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Ordonnance
sur la protection en cas d’urgence au voisinage
des installations nucléaires
(Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU)

Art. 11 OFPP

Outre les tâches fixées dans dans l’OEM­FP8 et l’OP­roP9, l’OFPP as­sume not­am­ment les tâches suivantes lors de la con­cep­tion et de la pré­par­a­tion de la pro­tec­tion d’ur­gence:10

a.
il fixe les bases de l’in­ter­ven­tion, en col­lab­or­a­tion avec les partenaires de la pro­tec­tion d’ur­gence;
b.
il con­seille et sou­tient les can­tons dans la con­cep­tion et la pré­par­a­tion de leurs tâches;
c.
il élabore les pre­scrip­tions pour l’évac­u­ation de la pop­u­la­tion, en col­lab­or­a­tion avec les partenaires de la pro­tec­tion d’ur­gence;
d.
il co­or­donne l’in­form­a­tion don­née à la pop­u­la­tion;
e.
il co­or­donne la con­cep­tion et la pré­par­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion d’ur­gence, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
f.
il procède tous les deux ans à un ex­er­cice général d’ur­gence, en ac­cord avec les partenaires de la pro­tec­tion d’ur­gence;
g.
il ét­ablit les dir­ect­ives devant ser­vir de base à la plani­fic­a­tion des in­ter­ven­tions des can­tons.

8 RS 520.17

9 RS 520.12

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).