Ordonnance
sur la protection en cas d’urgence au voisinage
des installations nucléaires
(Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU)


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Art. 12 Groupement Défense

1 Le groupe­ment Défense as­sume not­am­ment les tâches suivantes lors de la con­cep­tion et de la pré­par­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion en cas d’ur­gence:

a.
il fixe dans des dir­ect­ives les bases per­met­tant à l’armée d’in­ter­venir à titre sub­sidi­aire pour trans­port­er du matéri­el et fait ap­pel aux partenaires de la pro­tec­tion d’ur­gence dans ce cadre;
b.
il fixe dans des dir­ect­ives la par­ti­cip­a­tion de form­a­tions ou de membres de l’armée à des ex­er­cices de trans­port ter­restre ou aéri­en de matéri­el.

2 En cas d’événe­ment, il met à dis­pos­i­tion des ca­pa­cités de trans­port pour le trans­port ter­restre ou aéri­en de matéri­el, dans le cadre de la mise sur pied du ser­vice d’ap­pui décrétée par les ser­vices com­pétents.

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