Ordonnance
sur la protection en cas d’urgence au voisinage
des installations nucléaires
(Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU)


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Art. 14 Événement

1 En cas d’événe­ment, les can­tons ay­ant des com­munes en zone de pro­tec­tion d’ur­gence 1 et 2 ont les tâches suivantes:

a.
ils aler­tent les or­ganes de con­duite des ré­gions et des com­munes;
b.
ils alar­ment la pop­u­la­tion;
c.
ils as­surent la mise en œuvre des mesur­es prévues à l’art. 13, al. 1;
d.
ils con­trôlent l’ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion dans les ré­gions et les com­munes.

2 En cas d’événe­ment, les can­tons situés sur le reste du ter­ritoire suisse ont les tâches suivantes:

a.
ils as­surent la mise en œuvre des mesur­es prévues à l’art. 13, al. 2;
b.
ils con­trôlent l’ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion dans les ré­gions et les com­munes.

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