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Ordonnance sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU)
Art. 17
1 Les personnes, services et autorités mentionnées aux sections 3 à 7 ont, en plus de leurs tâches spécifiques, les tâches et les compétences suivantes:
a.
ils planifient les mesures de telle sorte qu’elles puissent être prises à temps lors du déclenchement de l’alerte ou de l’alarme en cas d’événement;
b.
ils sont responsables de la formation et de la réalisation d’exercices dans leur domaine et participent aux exercices d’urgence généraux;
c.
ils tiennent à jour les plans d’alarme et les documents d’intervention;
d.
ils veillent à ce que le personnel et le matériel nécessaires en cas d’urgence soient disponibles.
2 Ils organisent eux-mêmes les tâches dans leur domaine d’activité.