Ordonnance
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Art. 18
1 Pour la conception, la préparation et l’exécution des mesures de protection d’urgence, les cantons peuvent exiger des exploitants d’installations nucléaires le versement d’émoluments et la compensation de leurs dépenses. 2 Les services fédéraux perçoivent des émoluments conformément à leurs règlements en la matière. |