Ordonnance
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Art. 5 Fusion de communes
1 La fusion de communes est sans effet sur l’extension territoriale des zones de protection d’urgence. Les parties de communes concernées restent attribuées à la zone de protection d’urgence à laquelle elles appartenaient avant la fusion. 2 L’IFSN vérifie annuellement l’annexe 3 et, après consultation des cantons concernés, procède aux adaptations nécessaires du fait des fusions de communes et des changements de nom. |