Ordonnance
sur la protection en cas d’urgence au voisinage
des installations nucléaires
(Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU)


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Art. 7 Événement

En cas d’événe­ment, les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions nuc­léaires ont les tâches suivantes:

a.
ils ana­lysent l’événe­ment quant au danger qu’il re­présente pour la pop­u­la­tion;
b.
ils mettent en œuvre des mesur­es adéquates pour maîtriser l’événe­ment et en lim­iter les ef­fets sur le per­son­nel et sur la pop­u­la­tion;
c.4
ils in­for­ment à temps l’IF­SN et la CENAL; ils in­for­ment égale­ment les ser­vices can­tonaux visés à l’art. 6, al. 2, let. h, ch. 3:
1.
en cas d’ac­ci­dent soudain au sens de l’art. 20, al. 2, de l’or­don­nance du 11 novembre 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OP­roP)5,
2.
lor­sque les critères tech­niques de déclen­che­ment de l’alerte et de l’alarme au sens de l’art. 6, al. 2, let. a, sont re­m­plis;
d.
ils déter­minent à temps le ter­me-source et le com­mu­niquent à l’IF­SN.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 6 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

5 RS 520.12

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