Ordonnance
sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale
(Ordonnance sur les publications officielles, OPubl)

du 7 octobre 2015 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 43 Sécurité des publications électroniques

1 Aux fins de l’art. 16a LPubl, on en­tend:

a.
par au­then­ti­cité: l’as­sur­ance qu’un texte a été pub­lié par la ChF;
b.
par in­té­grité: l’as­sur­ance qu’un texte n’a pas subi après sa pub­lic­a­tion de modi­fic­a­tion non autor­isée ou ac­ci­den­telle.

2 La con­ser­va­tion des textes pub­liés sur la plate-forme ain­si que leur au­then­ti­cité et leur in­té­grité sont not­am­ment as­surées par les mesur­es suivantes:

a.33
toutes les don­nées re­l­at­ives aux textes pub­liés sur la plate-forme qui sont né­ces­saires pour ré­t­ab­lir ces textes dans la ver­sion dans laquelle ils y ont ini­tiale­ment été pub­liés (don­nées clôturées) sont con­ser­vées; les don­nées clôturées sont en­re­gis­trées sur des serveurs situés dans des en­droits dis­tincts et non reliés au réseau pub­lic;
b.
en cas de di­ver­gence entre les don­nées clôturées et le texte pub­lié sur la plate-forme, ce­lui-ci est ré­t­abli dans un délai de un jour dans la ver­sion dans laquelle ils ont ini­tiale­ment été pub­liés sur la plate-forme; font ex­cep­tion les don­nées an­onymisées con­formé­ment à l’art. 44, al. 2;
c.
les don­nées sont trans­mises de telle façon que le ré­cepteur peut s’as­surer qu’elles éman­ent bi­en de la plate-forme.

3 La ChF prend les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pro­pres à as­surer le bon fonc­tion­nement de la plate-forme.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

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