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Ordonnance
sur la publicité pour les médicaments
(OPuM)

du 17 octobre 2001 (Etat le 1 janvier 2020)er

Art. 21 Publicité illicite destinée au public

1 Sont not­am­ment il­li­cites:

a.
la pub­li­cité pour des in­dic­a­tions ou des pos­sib­il­ités d’em­ploi né­ces­sit­ant un dia­gnost­ic ou un traite­ment médic­al ou vétérin­aire;
b.
toute pub­li­cité en­vahis­sante et tapageuse;
c.
toute pub­li­cité don­nant l’im­pres­sion d’être un texte ré­dac­tion­nel;
d.
la prise de com­mandes de médic­a­ments lors de vis­ites de dé­marchage, d’ex­pos­i­tions, de con­férences, de voy­ages pub­li­citaires et autres mani­festa­tions de ce type ain­si que le pub­li­post­age ad­ressé;
e.
la re­mise dir­ecte de médic­a­ments à des fins pro­mo­tion­nelles;
f.49
la re­mise de bons d’achat pour des médic­a­ments;
g.
toute forme d’en­cour­age­ment à pren­dre con­tact avec le tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
h.50
la mise sur pied de con­cours.

2 Les dis­pos­i­tions de l’al. 1, let. b et d à h, ne s’ap­pli­quent pas aux médic­a­ments de la catégor­ie de re­mise E.51

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).