Ordonnance
sur la publicité pour les médicaments
(OPuM)

du 17 octobre 2001 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 25 Mesures de contrôle internes du titulaire de l’autorisation

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion désigne une per­sonne re­spons­able de la pub­li­cité pour les produits qu’il met sur le marché.

2 Cette per­sonne doit béné­fi­ci­er d’une form­a­tion ou d’une ex­péri­ence sci­en­ti­fique, médicale ou spé­cial­isée ap­pro­priée en rap­port avec les pré­par­a­tions mises sur le marché.

3 Elle as­sume les tâches suivantes:

a.
elle s’as­sure que la pub­li­cité re­specte les dis­pos­i­tions ap­plic­ables;
b.55
elle veille à ce que les in­struc­tions de Swiss­med­ic soi­ent re­spectées en­tière­ment et sans délai;
c.
elle fournit les doc­u­ments et les in­form­a­tions exigés par Swiss­med­ic;
d.
elle garantit que les délégués médi­caux de son ét­ab­lisse­ment dis­posent d’une form­a­tion ap­pro­priée et re­spectent les ob­lig­a­tions qui leur in­combent en vertu de la présente or­don­nance;
e.
elle con­serve, dur­ant six mois au moins à compt­er de la dernière util­isa­tion pro­mo­tion­nelle, chaque pub­li­cité dif­fusée pour un médic­a­ment et ét­ablit une liste de tous les des­tinataires, des modes de dif­fu­sion et de la date de la pre­mière dif­fu­sion.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

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